La confirmation de la mise en examen du groupe Lafarge pour complicité de crime contre l’humanité, par la chambre d'instruction de la cour d’appel de Paris, le 17 mai, rappelle à toutes les entreprises leur responsabilité dans le respect des droits de l’Homme.

Mis en examen pour complicité de crime contre l’humanité - comme l’a confirmé la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris le 17 mai - le cimentier franco-suisse Lafarge pourrait être le premier d’une longue liste.
Loin d’être hypothétique ce scénario est, désormais, dans toutes les têtes des dirigeants, les tensions géopolitiques ne cessant de s'intensifier. Plus que jamais, il est indispensable de vérifier régulièrement si votre organisation n’a pas aidé d’une manière ou d’une autre un groupe armé.

Une complicité au sens large

La jurisprudence de la Cour de cassation sur la complicité de crime contre l’humanité ne fait plus aucun doute depuis quatre arrêts rendus dans l’affaire Lafarge, le 7 septembre 2021 : « On peut être complice de crimes contre l'humanité même si l'on n'a pas l'intention de s'associer à la commission de ces crimes ». Traduction, si une entreprise fournie une aide financière à un ou des auteurs de crime contre l’humanité, elle peut voir sa responsabilité pénale engagée pour complicité de crime contre l’humanité. Le fait qu’elle soit évidement opposée à l’exécution de ce plan concerté visant à mener une attaque généralisée ou systématique contre des civils n’y changera rien.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, dans une décision rendue le 17 mai, a confirmé cette interprétation et, de fait, la mise en examen du cimentier franco-suisse sur ce motif. « D’un point de vue réputationnel c’est la qualification la plus infamante. C’est aussi particulièrement angoissant pour les cadres dirigeants car leur responsabilité pénale personnelle peut être engagée », précise développe Aloïs Blin, avocat pénaliste, associé du cabinet Talma Dispute Resolution.

Le crime contre l'humanité, qu'est-ce que c'est ?
Des actes commis en exécution d’un plan concerté qui se traduit par une attaque généralisée ou systématique d’une particulière ampleur contre des civils. Les articles 212-2 à 212-3 du Code pénal dressent la liste exacte de ces actes.

Le levier du devoir de vigilance

Pour tenter d’éviter une telle situation, les droits humains doivent être pleinement intégrés à la cartographie des risques de l'entreprise. Pour les multinationales de plus de 5 000 salariés, lire son activité économique et toute sa chaîne de production sous cet angle est même une obligation depuis la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre du 27 mars 2017. « Ce plan vigilance se traduit, notamment, par la vérification des circuits financiers, des intermédiaires et leurs liens avec des tiers à risque », indique l’avocat. « Au moindre soupçon sérieux et corroboré, mieux vaut suspendre la relation commerciale », ajoute-t-il.

Faut-il encore être capable de prendre en compte les signaux faibles émanant du terrain. C’est là l’une des principales difficultés. Instaurer des canaux d’alertes pour mieux faire remonter des informations est une obligation légale pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros. Néanmoins, ils ne sont pas toujours bien connus des salariés ou ces derniers ne se sentent pas assez en confiance pour les utiliser.

Un réel investissement de formation aux enjeux juridiques et de sensibilisation des opérationnels sur le terrain doit être effectué. « Les entreprises ont tout intérêt à collaborer avec les ONG sur ces sujets le plus en amont possible et les associer, par exemple, à la réflexion sur le choix de certains prestataires », conseille vivement Aloïs Blin.

Enfin, surveillez de près les listes de groupes terroristes et persona non grata établies par l’Union Européenne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Attention, ce n’est pas parce que votre intermédiaire n’apparaît plus sur l’une de ces listes qu’il faut établir des relations économiques avec lui. Son nouveau statut ne vous exonère pas de votre responsabilité pénale s’il a, par exemple, commis un crime contre l’humanité.

L’article à retenir :
Article 213-4 Code pénal : « L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime ».

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