Des propos sexistes et racistes constituent une faute suffisamment grave pour licencier un salarié protégé, considère le Conseil d’État.

Un salarié protégé peut être licencié pour faute grave. C’est ce que vient de signaler le Conseil d’État dans une affaire concernant un salarié protégé appartenant à un Club Med.

La juridiction administrative suprême rappelle, à cette occasion, que la liberté d’expression au bureau a des limites.

Une liberté d’expression limitée

Dans une décision rendu le 7 octobre, le Conseil d’État a donné une nouvelle illustration d’une faute commise par un salarié protégé, assez grave pour fonder un licenciement.

Des propos du salarié visant systématiquement, de manière répétée, des collaboratrices sous sa responsabilité, ayant pour point commun d’être supposément d’origine magrébine et de confession musulmane, sont racistes et blessants. Ils sont donc d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.

Ce ne sont pas de simples propos triviaux, comme l’avait estimé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 19 janvier 2021.

Même si l’article L.2281-3 du Code du travail protège la liberté d’expression des salariés d’un sanction ou d’un licenciement, il est indispensable de ne pas en abuser.

Dans un arrêt rendu le 20 avril dernier, la Cour de cassation a reconnu le bien fondé d’un licenciement décidé à la suite de propos banalisant les violences faites aux femmes.

Les salariés protégés sont aussi concernés à partir du moment où les propos tenus sont injurieux, racistes, créent un trouble dans l’entreprise ou portent atteinte à l’image de l’employeur. C’est ce principe que le Conseil d’État remet en avant.

Les pouvoirs d’enquête de l’inspection du travail

Pour se séparer d’un représentant du personnel, l’employeur doit suivre une procédure particulière. Il doit en faire la demande auprès de l’inspection du travail.

Celle-ci est alors chargée de vérifier que le licenciement n’a aucun lien avec les missions particulière du salarié protégé.

« Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi », précise la décision du Conseil d’État.

 

À lire aussi : La liberté d'expression du salarié s'encadre par le contrat de travail

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