
Le salarié dénonçant un harcèlement moral, même de manière imprécise, ne peut pas être licencié selon la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 19 avril, la Cour de cassation ajuste les conditions de protection d’un salarié dénonçant des faits d’harcèlement moral.
Son témoignage n'a plus besoin d'être très précis, sous certaines conditions.
Des faits manifestes
Jusqu’à présent, pour ne pas être licencié, le salarié témoignant des faits subis par un autre auprès de son employeur devait être très précis. Les termes d’harcèlement moral devaient être utilisés.
Si la description des faits, aussi minutieuse soit-elle, ne contenait pas l’expression harcèlement moral, le salarié risquait la sanction disciplinaire voire un licenciement pour faute.
Si le témoin, auteur de la dénonciation, décidait de saisir les prud’hommes pour contester son licenciement, il avait très peu de chance de le voir annuler. Autant dire, qu’il valait mieux se tourner vers un avocat pour écrire cette lettre afin que tout le monde – que ce soit la victime directe ou le témoin – soit protégé.
Le caractère évident du harcèlement
Les juges de la chambre sociale de la Cour de cassation sont revenus sur ces conditions restrictives.
Ils affirment, désormais, que « le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ».
Même s’il n’est plus utile d’utiliser l’expression « harcèlement moral » dans le témoignage pour éviter d’être licencié, les termes employés par le témoin doivent, toutefois, « manifestement » correspondre à une situation d’harcèlement moral.
Cette protection contre un licenciement n’a rien d’automatique pour autant.
La Cour de cassation précise qu’elle ne s’applique si l’employeur « ne pouvait légitiment pas ignorer que le salarié dénonçait bien des agissements de harcèlement à la lecture de l’écrit qui celui-ci lui avait adressé ».
Cependant, il appartient aux prud’hommes, s’ils sont saisis, de qualifier eux-mêmes les faits d’harcèlement moral, en vérifiant « le caractère évident » de la dénonciation du salarié témoin.
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