Les députés se penchent, dès aujourd’hui, sur une nouvelle version de l’action de groupe afin de la rendre plus efficace.

Huit années après sa création par la loi Hamon du 17 mars 2014, le mécanisme de l’action de groupe est un échec.

Les députés Laurence Vichnievsky (Modem) et Philippe Gosselin (LR), à l’origine de la proposition de loi, ont constaté que « l’action de groupe n’a pas été à l’origine d’avancées significatives dans la défense des consommateurs ».
Seules 32 ont été intentées depuis 2014 dont 20 à propos de questions de consommation.

C’est pourquoi ces députés veulent harmoniser les cinq actions de groupes existantes à ce jour : consommation, santé, discrimination, environnement et protection des données personnelles.

Définir l’action de groupe

La proposition de loi définit l’action de groupe comme « exercée en justice par un demandeur pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public ».

Concrètement, qu’elle soit que le fondement de l’action de groupe, les citoyens ne pourront pas user seuls de ce mécanisme pour faire valoir leurs droits.

L’intermédiaire, déjà prévu, dans la loi Hamon, reste de mise. Néanmoins, le texte législatif propose de les multiplier.

L’action de groupe nouvelle génération pourrait ainsi être exercée par :

  • les associations agréées ;
  • les associations d’au moins deux dédiées à la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
  • les associations agissant pour le compte soit d’au moins 100 personnes physiques, soit d’au moins 10 personnes morales de droit privé, soit d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage, causé par le défendeur ;
  • les entités qualifiées figurant sur la liste dressée par la Commission européenne en application de l’article 5 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs lorsqu’elles visent à sanctionner des infractions de professionnels aux dispositions du droit de l’Union européenne ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.

Les syndicats et les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaires seraient habilités à mener des actions de groupe contre les discriminations au travail et pour protéger les données personnelles.

Une procédure toujours complexe

Même si plus aucune distinction ne serait faite entre les différents fondements des actions de groupe, la procédure comptera toujours deux étapes.

D’abord, il faudra vérifier que les critères du groupe soient respectés et que la responsabilité du mis en cause soit avérée.

Ensuite, le jugement devra être mis en œuvre en prenant en compte une réparation individuelle du ou des préjudices.

Une sanction civile

Saisie pour avis consultatif, le Conseil d’État, le 9 février, a émis de « fortes réserves » sur la création d’une sanction civile qui serait, dans certaines conditions, prononcée par le juge contre l’auteur du dommage, sur demande de la victime ou du ministère public et dont le montant serait affecté au Trésor Public.

Prenant en compte ces observations, mais tenant tout de même au principe d’une sanction, les rédacteurs de la proposition de loi ont apporté quelques modifications.

La sanction civile porterait sur un « manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle » et ne pourrait être requise que par le ministère public.

 

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