La reconnaissance faciale pourrait être expérimentée dans l’espace public durant trois ans. Ainsi en a décidé le Sénat en adoptant une proposition de loi, le 12 juin.

La surveillance de l’espace public est décidément au cœur du débat politique.

Lundi, le Sénat a adopté, en première lecture, une proposition de loi expérimentant le recours à la reconnaissance faciale dans l’espace public, pour une durée de trois ans.

Ce texte vient s’ajouter à celui autorisant l’usage de la vidéosurveillance intelligence lors des JO 2024 et autres évènements sportifs d’ampleur, mais la comparaison s’arrête là.

L’utilisation de la reconnaissance faciale en temps réel ne concernerait que des situations précises.

Le cadre du RGPD

L’article 1 de la proposition de loi pose toutes les interdictions d’usage en se référant au projet de règlement européen sur l’intelligence artificielle en cours de discussion.

Les notations et catégorisations de personnes physiques basées sur les données biométriques sont interdites tout comme l’identification biométrique à distance sans le consentement des personnes. Sur ce point, les sénateurs ne font que se conformer au règlement européen de protection des données personnelles (RGPD). Selon ce texte, l’identification biométrique peut être réalisée uniquement « avec le consentement exprès des personnes, pour protéger leurs intérêts vitaux ou sur la base d’un intérêt public important ».

Néanmoins, le texte des sénateurs prévoit que la reconnaissance faciale en temps réel pourra être utilisée dans les cas de terrorisme, d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et d’infractions relatives à la criminalité organisée.

Le juge des libertés et de la détention sera la seule personne autorisée à procéder au renouvellement au-delà de 48 heures.

L’expérimentation de l’identification biométrique a posteriori, quant à elle, ne se réalisera que dans le cadre d’enquêtes et d’instructions portant sur des affaires de terrorisme, de trafic d’armes, d’atteintes aux personnes d’au moins cinq ans de prison ou des procédures de recherche de personnes disparues ou en fuite.

Les enquêteurs utiliseront alors cette technologie pour identifier des personnes inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires (TAJ) et pour exploiter des images de vidéosurveillance déjà recueillies.

Seulement un degré de probabilité

Le système informatique ne devra faire apparaître que le degré de probabilité de l’identité de la personne dont il s’agit de vérifier la présence. Par exemple, si la police judiciaire se demande si Monsieur X était présent sur les lieux de l’infraction, ils n’obtiendront de l’outil que le pourcentage de reconnaissance faciale. La technologie ne doit être qu’un outil d’aide à la décision.

Seul un humain pourra décider que la personne aperçue sur la caméra de vidéosurveillance intelligente est bien la personne recherchée.

Les articles suivants de la proposition de loi établissent les situations où les dérogations à ces principes sont possibles.

Par exemple, les organisateurs de grands événements particulièrement exposés à des risques d’actes de terrorisme ou à des risques d’atteinte grave à la sécurité des personnes pourront mettre en œuvre un système d’authentification biométrique sans le consentement des personnes filmées.

Bon à savoir : Les organisateurs devront démontrer le haut niveau de fiabilité du système d’identification et les agents utilisateurs formés et habilités.

« Ces traitements ne pourront procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisés avec d’autres traitements de données à caractère personnel et demeureront en permanence sous le contrôle des agents chargés de leur mise en œuvre », précise l’article 2 de la proposition de loi.

À noter : Cette proposition de loi n’est pas encore adoptée définitivement. C’est au tour de l’Assemblée nationale de prendre connaissance de cette proposition de loi et de la voter.

Elle a été transmise le 12 juin à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

 

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