
Les propos ou comportements à connotation sexiste sont désormais pleinement intégrés à la définition du harcèlement sexuel au travail. Aux employeurs d’être d’autant plus vigilants.
La réforme était attendue et avait été l’objet d’un quasi consensus lors des débats parlementaires autour de la loi santé, adoptée le 2 août dernier. Le harcèlement est désormais matérialisé dès lorsqu’il est subi par le salarié et non pas lorsqu’il est imposé par le ou les auteurs.
Selon, l’article 1 de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention de la santé au travail, constituent le harcèlement :
« Des propos ou comportements à connotation sexuelle « ou sexiste» répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Une seule fois, une fois de trop
La loi énonce que le harcèlement sexuel est également constitué :
- « Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée
- « Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; »
Toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Un devoir d’information de la part de l’employeur
Cette nouvelle définition met surtout l’accent sur la prévention et impose de nouvelles obligations aux responsables des ressources humaines. Contrairement au Code pénal qui utilise le terme « imposer » concernant les propos et comportements, le Code du travail parle de propos ou comportements « subis ». Plus besoin donc d’éléments intentionnels pour caractériser une telle infraction.
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