Une remarque sur le physique n’est pas du harcèlement

Immorale et déplacée, une remarque sexiste sur le physique d’une salariée ne constitue pas pour autant du harcèlement sexuel et moral, selon la Cour de cassation.

C’était une remarque inappropriée. Sexiste, même. Toutefois, ce n’était pas du harcèlement sexuel.

Le dirigeant d’un cabinet d’expertise comptable a formulé une remarque sur le physique de l’une de ses assistantes. La phrase de trop pour cette salariée qui a démissionné le 4 juillet 2012. Quatre ans après, elle a décidé de saisir le tribunal des prud’hommes afin de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Devant le juge puis la cour d’appel, la salariée affirme qu’elle aurait quitté son poste à cause des faits d’harcèlements moral et sexuel.

Pas de volonté d’obtenir des faveurs sexuelles

Pour la cour d’appel de Grenoble et la Cour de cassation, il ne s’agit pas d’harcèlement. Une seule remarque inappropriée sur le physique ne suffit pas à le caractériser, bien que le dirigeant n’aurait jamais dû la dire et qu’il est habitué à tenir ce genre de propos envers d’autres salariés.

Même si « de tels propos, de nature indiscutablement sexuelle, ne sont pas admissibles, il n’en ressort pas l’expression chez l’auteur d’une volonté d’obtenir des faveurs de nature sexuelle au profit de leur auteur ou au profit d’un tiers », précisent les juges de la cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 27 avril 2021.

En effet, la version du Code du travail applicable à l’époque des faits – c’est-à-dire l’article L.1153-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 – indiquait que le harcèlement sexuel était caractérisé à partir du moment où l’objectif à atteindre était d’obtenir des faveurs sexuelles.

Dans un arrêt rendu le 23 novembre, la Cour de cassation s’aligne sur ce raisonnement remettant les faits dans le contexte juridique applicable au moment de la décision.

Un comportement répété

Cette précision a toute son importance. Depuis, la définition du harcèlement sexuel s’est transformée. Le Code du travail parle de propos ou comportements « subis ». Plus besoin d’éléments intentionnels pour caractériser une telle infraction.

La définition à retenir : Selon l’article 1 de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention de la santé au travail, le harcèlement se constitue par « des propos ou comportements à connotation sexuelle « ou sexiste » répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

De plus, toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte sexuel à son profit ou pour un tiers constitué aussi du harcèlement sexuel..

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